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Art. 13 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 13 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier.

2 Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements et les subventions aux investissements.

3 Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans nuire à celles-ci.

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