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Art. 12 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 12 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.

2 Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.

3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements.

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