611.2
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat
6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Art. 5 Ordonnance concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat
Le dossier complet de la procédure de facturation est transmis à la Recette et Administration de district compétente 30 jours après la fin du délai de paiement fixé par la sommation.
Par dossier complet, on entend notamment un dossier comprenant une décision au sens des articles 2 et 85 du Code de procédure administrative ou un autre document valant titre de mainlevée au sens des articles 80 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
L’unité administrative joint au dossier un accusé de réception, lequel est signé et daté par la Recette et Administration de district puis retourné à l’unité administrative.