Art. 8 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières
Art. 8 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières
1 Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité.
2 En particulier, il est seul compétent pour
a) accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA);
b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57, al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin);
c) autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin);
d) autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin);
e) sous réserve de décisions particulières, engager les dépenses du fonds d'utilité publique du Gouvernement et du fonds pour la promotion du sport;
f) engager les dépenses de personnel;
g) fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif;
h) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de déboucher sur une dépense périodique.
3 Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de département ou d'unité administrative compétent selon la présente ordonnance lui soumet.