Legislator Jurisprudence & Législation
611.12 CH-JU

Art. 8 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières

1 Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité.

2 En particulier, il est seul compétent pour

a) accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA);

b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57, al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin);

c) autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin);

d) autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin);

e) sous réserve de décisions particulières, engager les dépenses du fonds d'utilité publique du Gouvernement et du fonds pour la promotion du sport;

f) engager les dépenses de personnel;

g) fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif;

h) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de déboucher sur une dépense périodique.

3 Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de département ou d'unité administrative compétent selon la présente ordonnance lui soumet.

← Art. 7 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 9 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →