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Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente ordonnance a pour objet de désigner les autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour ordonner les mesures prévues par le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : "le concordat").
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 L'Office des sports est compétent pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1, du concordat ainsi que pour ordonner les mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat.
2 Il collabore étroitement avec le Service des arts et métiers et du travail et la police cantonale.
3 Il peut faire appel au besoin à des experts.
Les officiers de police judiciaire au sens de l'article 8 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse sont compétents pour ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat.
Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.