Art. 9 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Art. 9 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Les manifestations sportives nationales visées à l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.
Les actes de violence graves au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions définies aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2, 129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP.
L'autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
Les cantons désignent l'instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
Le droit de la personne visée de demander qu'un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
Le poste de police désigné pour l'exécution de la garde à vue informe l'autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l'autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.