Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes
a) des éléments concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d'une manifestation sportive nationale ou internationale;
b) cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.
La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l'heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime.