Art. 9 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Art. 9 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) …
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée; la Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, lettre d, 2ème phrase).
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.