Art. 5 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Art. 5 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l'alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d'engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l'activité s'exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11, alinéa 1, 11a, 12, 12a, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24, s'appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat
a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives;
b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés).