Legislator Jurisprudence & Législation
559.115 CH-JU

Art. 22 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité

1 Est passible de l'amende celui qui

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d'entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de l'article 10a;

c) emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.

2 L'amende pénale (cf. al. 1, lettre d) ne peut être cumulée avec l'amende administrative prévue à l'article 13, alinéa 3, lettre c.

3 Les dispositions du Code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. Toutefois, la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l'action pénale se prescrit par cinq ans.

4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l'article 13 sont réservées.

← Art. 21 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité 5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales Art. 23 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →