Art. 13 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Art. 13 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
1 L'autorité qui a accordé la décision doit la retirer
a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus remplies;
b) lorsque les charges y relatives, prévues à l'article 12, alinéa 3, ne sont plus remplies;
c) lorsque l'autorisation cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l'autorisation lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable.
3 L'autorité peut également, dans les cas visés à l'alinéa 2
a) prononcer un avertissement;
b) suspendre l'autorisation pour une durée de un à six mois;
c) prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60 000 francs; l'amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b.
4 Les dispositions pénales prévues à l'article 22 du présent concordat sont réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.