Art. 10A Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Art. 10A Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L'autorisation est valable deux ans; elle est renouvelable sur demande du titulaire.
2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que
a) le maître-chien est apte à conduire son chien;
b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire.
4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes.