Art. 10 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Art. 10 Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
1 Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l'article 8, alinéa 1, du présent concordat.
2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3 L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.