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Art. 9 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 9 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit au bureau les éléments suivants

a) un plan de situation de l’objet sous alarme;

b) pour les alarmes de type II, le nom du centre collecteur d’alarmes ainsi que le numéro de transmetteur;

c) l’adresse de l’objet protégé, les coordonnées téléphoniques ainsi que l’identité du client;

d) les critères d’alarme;

e) la présence de générateurs de brouillard opacifiant;

f) les niveaux sonores du dispositif d’alarme;

g) les coordonnées de l’éventuelle société privée d’intervention;

h) la date de mise en service prévue.

2 Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé précis des locaux.

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