559.115.11
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Art. 9 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
1 Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit au bureau les éléments suivants
a) un plan de situation de l’objet sous alarme;
b) pour les alarmes de type II, le nom du centre collecteur d’alarmes ainsi que le numéro de transmetteur;
c) l’adresse de l’objet protégé, les coordonnées téléphoniques ainsi que l’identité du client;
d) les critères d’alarme;
e) la présence de générateurs de brouillard opacifiant;
f) les niveaux sonores du dispositif d’alarme;
g) les coordonnées de l’éventuelle société privée d’intervention;
h) la date de mise en service prévue.
2 Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé précis des locaux.