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Art. 7 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 7 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Chaque dispositif d’alarme de types I ou II est soumis à autorisation.

2 Les alarmes de type III ne sont pas soumises à autorisation.

3 Les centres collecteurs d’alarmes ont l’obligation d’obtenir une autorisation de raccordement de la police cantonale avant la mise en service d’un dispositif.

4 En principe, seuls les centres collecteurs d’alarmes ayant leur siège en Suisse sont autorisés à collecter des alarmes provenant d’organismes privés ou étatiques.

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