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Art. 6 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 6 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Les dispositifs d’alarme sont divisés en trois catégories

a) alarmes de type I : dispositifs d’alarme directement reliés à la centrale d’engagement et de télécommunications de la police cantonale (dénommée ci-après : "CET");

b) alarmes de type II : dispositifs d’alarme reliés à un centre collecteur d’alarmes;

c) alarmes de type III : dispositifs d’alarme non reliés à la CET, ni à un centre collecteur d’alarmes.

2 Les raccordements pour une alarme de type I sont accordés prioritairement aux établissements exposés en raison de leurs activités, tels que les banques, les offices postaux et d’encaissement, les unités administratives de l’Etat, les exploitations industrielles et les bijouteries.

3 Les installations des propriétés privées, des unités administratives des communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si

a) la vie ou la santé de personnes est exposée à un danger concret;

b) des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables doivent être protégés;

c) les ouvrages sont exposés, de par leur situation ou leur fonction, à un danger concret particulier.

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