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Art. 5 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 5 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Les centres collecteurs d’alarmes doivent disposer

a) d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un chef de centrale;

b) d’installations techniques adaptées à leur mission;

c) d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.

2 Les locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain-pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre anti-effraction ou pare-balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou, le cas échéant, d’un sas asservi.

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