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Art. 4 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 4 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

Au sens de la présente ordonnance, on entend par

a) "dispositifs d’alarme" tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d’alarme en cas d’agression, d’effraction, d’introduction clandestine, d’ouverture sous contrainte ou de prise d’otage;

b) "centres collecteurs d’alarmes" les organismes privés disposant d’une permanence téléphonique, qui reçoivent des informations d’alarme transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue de demander une levée de doute;

c) "personnes responsables" les personnes qui disposent des clés du bâtiment du détenteur et/ou qui ont connaissance du mot de passe permettant de quittancer l’alarme;

d) "requérant" le centre collecteur d’alarmes, le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui demande l’autorisation de raccordement d’une alarme au bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale (dénommé ci-après : "le bureau");

e) "détenteur" le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui possède un dispositif d’alarme.

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