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Art. 3 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 3 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 La présente ordonnance s’applique à l’installation, à la modification et à l’utilisation de dispositifs d’alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte et les prises d’otage.

2 Elle n’est pas applicable aux dispositifs d’alarme montés sur des véhicules ou dont sont équipés des personnes, aux alarmes d’urgence médicale et aux alarmes incendie.

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