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Art. 29 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 29 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.

2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative.

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