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Art. 28 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 28 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

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