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Art. 25 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 25 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

En cas d’inobservation des prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un avertissement de suppression du raccordement. Des frais sont facturés au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes.

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