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Art. 24 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 24 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de types I et III, et aux centres collecteurs d’alarmes pour celles de type II.

2 Pour les alarmes de type II, aucun émolument supplémentaire n’est dû en cas de changement de centre collecteur d’alarmes en cours d’année.

3 La facturation des émoluments est établie mensuellement pour les fausses alarmes, en début d’année pour la taxe annuelle et après la délivrance de l’autorisation de raccordement pour la taxe de base.

4 Lorsque les messages d’alarme d’un même dispositif sont transmis, d’une part, à un centre collecteur d’alarmes (alarme de type II), et, d’autre part, à la police cantonale (alarme de type I), le dispositif d’alarme est considéré comme alarme de type I en ce qui concerne la facturation.

5 Avant la facturation de la taxe annuelle, le bureau envoie aux centres collecteurs d’alarmes la liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l’obligation de vérifier les données figurant sur la liste et de signaler au bureau les éventuelles modifications. Sauf cas particuliers, ils ne peuvent prétendre à aucun remboursement une fois la taxe annuelle facturée.

6 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus.

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