559.115.11
CH-JU
Art. 23 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Art. 23 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention de la police.