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Art. 23 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 23 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention de la police.

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