559.115.11
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Art. 22 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
1 En principe, un émolument est perçu en cas d’intervention causée par une fausse alarme conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
a) par année civile, les deux premières fausses alarmes de types I et II ne sont pas facturées;
b) pour les dispositifs de type III, l’émolument est perçu dès la première fausse alarme, lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police sur demande du détenteur.
2 Pour les alarmes de types I et II, l’émolument est perçu uniquement lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police.
3 Dans les cas prévus à l’article 17, alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une facturation pour les éventuelles fausses alarmes.