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Art. 21 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 21 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une alarme de types I ou II, la taxe de base est due intégralement.

2 Si le raccordement à un dispositif d’alarme de types I ou II est désactivé en cours d’année, il n’est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle.

3 L’annonce de résiliation doit se faire immédiatement par écrit ou par voie électronique après le débranchement de l’alarme par le centre collecteur d’alarmes ou le détenteur.

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