559.115.11
CH-JU
Art. 19 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Art. 19 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif d’alarme.
2 En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le dispositif, aux frais du détenteur, à donner des directives au personnel qui l’utilise ou à ordonner, si nécessaire, sa mise hors service temporaire, conformément à l’article 27.