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Art. 19 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 19 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif d’alarme.

2 En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le dispositif, aux frais du détenteur, à donner des directives au personnel qui l’utilise ou à ordonner, si nécessaire, sa mise hors service temporaire, conformément à l’article 27.

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