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Art. 18 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 18 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Le détenteur d’un dispositif d’alarme de types I et II prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin que la police puisse accéder à l’objet protégé pour effectuer une levée de doute.

2 Le détenteur ou la personne de contact doit respecter le PTR défini par le bureau. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l’intervention policière (plans, clés, codes, autres).

3 Suite à l’intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.

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