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Art. 13 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 13 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Pour les alarmes de types I, II et III, chaque détenteur d’alarme est responsable du choix de son dispositif d’alarme et en assume tous les frais.

2 Le choix du dispositif doit toutefois se porter sur un système assurant un déclenchement fiable et empêchant de fausses alarmes répétées.

3 Les dispositifs d’alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits.

4 Le détenteur a l’obligation de veiller à la maintenance de son dispositif.

5 Lorsque plusieurs bâtiments d’un même site sont munis d’un dispositif d’alarme, chaque bâtiment sera doté d’un dispositif distinct qui les identifie sans risque de confusion en cas d’intervention.

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