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Art. 10 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
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Art. 10 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme

1 Le dossier alarme est constitué par le bureau.

2 Il est établi sur la base des indications fournies par le requérant.

3 Il comporte au minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du bâtiment, une photo du bâtiment ainsi qu’un point de rencontre (dénommé ci-après : "PTR").

4 Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant.

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