559.115.11
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Art. 10 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
1 Le dossier alarme est constitué par le bureau.
2 Il est établi sur la base des indications fournies par le requérant.
3 Il comporte au minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du bâtiment, une photo du bâtiment ainsi qu’un point de rencontre (dénommé ci-après : "PTR").
4 Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant.