5. Défense nationale, police » 55. Police » 559. Conventions intercantonales
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
1 La Police cantonale est chargée de l’application du concordat sur les entreprises de sécurité (dénommé ci-après : "concordat").
2 Il lui incombe en particulier de délivrer les autorisations requises et d’entretenir les relations nécessaires avec les autorités des autres cantons concordataires.
La Police cantonale traite les demandes et rend ses décisions conformément aux dispositions du Code de procédure administrative qui régit également les voies de recours contre les actes de cette autorité.
Le Gouvernement désigne le représentant du canton du Jura appelé à siéger au sein de la commission concordataire (art. 27, al. 1, du concordat).
Le Gouvernement peut édicter les dispositions d’exécution nécessaires, en particulier en matière de surveillance des centrales et des systèmes d’alarme.
Le décret du 20 mai 1998 portant introduction du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est abrogé.
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur du présent décret.