557.1
CH-JU
Art. 5 Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes
5. Défense nationale, police » 55. Police » 557. Commerce des armes
Art. 5 Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes
Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral.
Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.