5. Défense nationale, police » 55. Police » 557. Commerce des armes
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les armes.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le département en charge de la Police cantonale assume les compétences suivantes
a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cantonal;
b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge.
La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.
Elle assume notamment les compétences suivantes
a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;
b) délivrer la patente de commerce d'armes;
c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;
d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel;
e) délivrer le permis de port d'armes;
f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces;
g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi.
Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral.
Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.
Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative.
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est modifié comme il suit
Article 94, alinéa 2, lettre l
Abrogée
Article 126, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle)
...
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.