Art. 1 Décret concernant la crémation
Art. 1 Décret concernant la crémation
Les communes ont le droit d’introduire ou d’autoriser la crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants
lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d’être incinéré, ou bien lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu’il ne s’élève pas à cet égard d’opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l’incinération, à moins toutefois qu’il n’existe de dernière volonté contraire;
lorsqu’il est attesté par un médecin qu’au point de vue médico-légal aucune raison ne s’oppose à ce que le corps soit détruit par le feu;
et lorsque, dans le cas où il s’agit de personnes décédées hors du canton, l’autorité compétente du lieu du décès a permis la crémation.