5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
Texte législatif (3 Articles)
Les communes ont le droit d’introduire ou d’autoriser la crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants
lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d’être incinéré, ou bien lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu’il ne s’élève pas à cet égard d’opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l’incinération, à moins toutefois qu’il n’existe de dernière volonté contraire;
lorsqu’il est attesté par un médecin qu’au point de vue médico-légal aucune raison ne s’oppose à ce que le corps soit détruit par le feu;
et lorsque, dans le cas où il s’agit de personnes décédées hors du canton, l’autorité compétente du lieu du décès a permis la crémation.
Il ne peut être procédé à l’incinération sans un permis des autorités de police compétentes. En cas de décès dont la cause n’est pas établie, les autorités ordonnent l’autopsie.
2 La crémation se fait sous la surveillance des organes de la police locale. Les prescriptions y relatives sont établies par un règlement, qui est soumis à l’approbation du Service des communes.
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur du présent décret.