Art. 7 Décret concernant les inhumations
Art. 7 Décret concernant les inhumations
Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière devra, après qu'il aura été procédé à un examen de police sanitaire, être porté à la connaissance du public par voie officielle, avec fixation d'un délai de quatorze jours pour former opposition. Il sera aussi donné connaissance du projet à l'autorité de police sanitaire cantonale, à laquelle appartient également le droit de former opposition.
Les contestations seront tranchées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.
S'il est nécessaire, pour agrandir un cimetière ou en établir un nouveau, de recourir à l'expropriation ou d'apporter des restrictions à la propriété immobilière, les dispositions de la loi sur l'expropriation sont applicables.