556.1
CH-JU
Art. 20 Décret concernant les inhumations
5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
Art. 20 Décret concernant les inhumations
Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en l'article précédent sont imputés à leur succession; lorsqu'il n'y a pas de fortune, les frais de sépulture sont à la charge de la commune dans laquelle le cadavre a été trouvé; les frais de visite, dans les cas indiqués à l'article 19, lettres a et b, sont supportés par l'Etat, et dans le cas prévu à la lettre c, par les parents du défunt.
Les traités conclus avec les Etats étrangers, ainsi que la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, sont applicables aux étrangers au Canton.