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556.1 CH-JU

Art. 19 Décret concernant les inhumations

5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
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Art. 19 Décret concernant les inhumations

Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est cependant procédé d'office à l'autopsie d'un cadavre que dans les cas suivants

a) lorsqu'il y a eu mort violente ou lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte; il est alors procédé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;

b) lorsque des raisons de police sanitaire l'exigent et sur un ordre de l'autorité compétente;

c) à la requête des parents du défunt.

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