556.1
CH-JU
Art. 19 Décret concernant les inhumations
5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
Art. 19 Décret concernant les inhumations
Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est cependant procédé d'office à l'autopsie d'un cadavre que dans les cas suivants
a) lorsqu'il y a eu mort violente ou lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte; il est alors procédé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;
b) lorsque des raisons de police sanitaire l'exigent et sur un ordre de l'autorité compétente;
c) à la requête des parents du défunt.