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556.1 CH-JU

Art. 18 Décret concernant les inhumations

5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
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Art. 18 Décret concernant les inhumations

Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur, une profondeur de 1 mètre et 80 centimètres pour les adultes, de 1 mètre et 50 centimètres pour les enfants de trois à douze ans, et de 1 mètre et 20 centimètres pour les enfants au-dessous de trois ans.

Les fosses doivent, en outre, être éloignées les unes des autres à une distance d'au moins 30 centimètres en tous sens; il ne sera jamais placé deux bières l'une sur l'autre, et aucune fosse ne peut être ouverte avant l'expiration de vingt ans au moins.

L'ouverture des fosses avant l'expiration de la période fixée ci-dessus, de même que la translation de cadavres d'un ancien cimetière dans un nouveau, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président du Tribunal de district et sur la production du préavis d'un médecin.

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