Legislator Jurisprudence & Législation
556.1 CH-JU

Art. 14 Décret concernant les inhumations

5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Décret concernant les inhumations

Un cadavre ne peut être enterré avant qu'il se soit écoulé, en hiver, au moins septante-deux heures depuis le décès, et dans les autres saisons, au moins quarante-huit heures.

Les cadavres ne peuvent être gardés plus longtemps sans une permission de l'autorité de police locale.

Les enterrements anticipés ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants, avec la permission de l'autorité de police locale, savoir

1. lorsque la conservation du cadavre présente des dangers pour les habitants de la maison ou pour le voisinage; la constatation doit en être faite par un médecin;

2. lorsque l'autopsie du cadavre a eu lieu; dans ce cas, un certificat médical est pareillement nécessaire;

3. lorsque, en cas d'épidémie, l'autorité sanitaire cantonale ordonne des enterrements anticipés;

4. lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-né.

← Art. 13 Décret concernant les inhumations 5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles Art. 15 Décret concernant les inhumations →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →