556.1
CH-JU
Art. 12 Décret concernant les inhumations
5. Défense nationale, police » 55. Police » 556. Dispositions relatives aux funérailles
Art. 12 Décret concernant les inhumations
Le cadavre doit être conservé, jusqu'au moment de l'inhumation, dans un lieu salubre et à l'abri des influences nuisibles d'une température trop basse ou trop élevée.
Le cercueil ne doit pas, en règle générale, être fermé plus tôt que deux heures avant l'enterrement, excepté lorsqu'une visite médicale du cadavre a eu lieu, ou lorsque la décomposition a fait des progrès visibles.