555.11
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur l’application du repos dominical
5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
Art. 9 Ordonnance sur l’application du repos dominical
Toute autre occupation de travailleurs, dans la mesure où elle n'est pas admissible ou n'a pas été autorisée en application des articles 6 à 8, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 10 de la loi). La demande, accompagnée des indications nécessaires, est faite par l'employeur au conseil communal, qui la préavise et la transmet sans délai à l'autorité cantonale.