Legislator Jurisprudence & Législation
555.11 CH-JU

Art. 8 Ordonnance sur l’application du repos dominical

5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance sur l’application du repos dominical

Les magasins seront fermés les jours fériés officiels. Il ne sera pas non plus vendu ou délivré de marchandises faisant partie du commerce.

L'autorité de police locale délivre, sur demande, une autorisation d'ouverture limitée pour les fromageries, les magasins de fleurs, les boulangeries et les laiteries, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales.

L'article 7, alinéa 2 est applicable par analogie.

← Art. 7 Ordonnance sur l’application du repos dominical 5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés Art. 9 Ordonnance sur l’application du repos dominical →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →