Art. 7 Ordonnance sur l’application du repos dominical
Art. 7 Ordonnance sur l’application du repos dominical
L'autorité de police locale délivre des autorisations générales ou de cas en cas, sur demande, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales, pour
a) l'exécution de travaux servant à des établissements ayant un caractère public ou d'utilité publique, et ceux destinés aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales, aux soins aux malades, y compris les soins à domicile, ou à l'hygiène publique;
b) l'exercice du commerce de transports, la location de véhicules à moteur et autres, l'exploitation de garages et de postes distributeurs d'essence;
c) la vente, dans les kiosques et les gares, de journaux, de cartes postales illustrées, de livres et de marchandises destinées aux voyageurs, la vente sur la rue de marchandises qui seront spécifiées, ainsi que les travaux et les ventes dans les expositions;
d) les travaux isolés qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitation, de prévenir l'altération imprévue de matière ou de marchandises, ou de parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents. L'autorisation du Service des arts et métiers et du travail est requise lorsque des travaux d'urgence doivent être exécutés dans plusieurs communes. Le Service des ponts et chaussées est compétent pour autoriser des travaux le dimanche sur les routes cantonales.
Si, pour ce faire, des travailleurs sont tenus d'effectuer du travail dominical, leur nombre et les heures de travail seront indiqués. L'autorité de police locale tient compte, lors de l'autorisation, de la législation sur la protection des travailleurs et des directives de l'autorité cantonale compétente. Elle est autorisée à requérir au besoin le préavis des associations professionnelles compétentes.