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555.11 CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur l’application du repos dominical

5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
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Art. 4 Ordonnance sur l’application du repos dominical

Sont interdits durant les jours fériés officiels les travaux et occupations qui causent du bruit en public par l'usage de machines et moteurs, ou d'autre façon; de même, les manifestations qui gênent sérieusement les passants ou les personnes habitant à proximité par des rassemblements d'individus bruyants, par des cortèges, des effets optiques ou acoustiques, le dégagement de fumée ou d'odeurs pénétrantes. Le service divin ne sera pas troublé. Au besoin, les travaux seront suspendus pendant ce dernier.

Sont notamment interdits selon l'article 3 de la loi

a) le colportage et la vente ambulante;

b) l'amenée et la vente de bétail sur les places, routes ou chemins publics.

L'exploitation des auberges et établissements analogues, ainsi que des cinémas, est soumise aux prescriptions particulières de la Confédération et du Canton.

Demeure réservée la législation de la Confédération et du Canton, notamment en ce qui concerne les entreprises de transport publiques, la circulation routière et les membres du corps médical.

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