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555.1 CH-JU

Art. 7 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
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Art. 7 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

Pour autant qu’aucune autre disposition pénale ne soit applicable, sera puni d’une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un jour férié, à une activité ou une occupation interdite par l’article 5 ou qui occupe des travailleurs sans autorisation au sens de l’article 6.

En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum de l’amende est de 5 000 francs.

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