Art. 6 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
Art. 6 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale sur le travail, à celles soustraites à l’interdiction de travailler le dimanche et à celles au bénéfice d’une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la législation précitée, toute occupation de travailleurs, dans des tâches bruyantes ou gênantes, durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche, est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l’économie et de l’emploi.
Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable et que les travailleurs ont donné leur accord.
Le travail temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi et lorsque les travailleurs ont donné leur accord.