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555.1 CH-JU

Art. 5 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
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Art. 5 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail ou à une occupation qui cause du bruit ou qui trouble sérieusement la paix dominicale, de quelque façon que ce soit.

Sont réservés les travaux nécessaires à écarter des dangers sérieux, les travaux agricoles urgents et indispensables, les manifestations sportives et culturelles, les manifestations, événements et pratiques traditionnels.

Sont réservés également les activités et établissements soumis à la législation spéciale, notamment sur les activités économiques, les auberges, les spectacles et les divertissements ainsi que les jeux d’argent.

Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d’occuper du personnel, sauf si l’entreprise n’est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l’interdiction de travailler le dimanche ou si une autorisation de travailler le dimanche a été accordée en vertu de cette législation.

Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente de bétail sur la place publique et l’exploitation des stations de lavage de véhicules sont interdits.

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