Legislator Jurisprudence & Législation
555.1 CH-JU

Art. 3 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

Sont jours fériés officiels

a) les dimanches;

b) Nouvel-An, le 2 janvier, Vendredi saint, Pâques, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 23 juin, le 1er août, l’Assomption, la Toussaint et Noël.

← Art. 2 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical 5. Défense nationale, police » 55. Police » 555. Repos dominical et jours fériés Art. 4 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →