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Art. 3 Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 3 Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 9, alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement pour collaborer avec le Service de renseignement de la Confédération en vue de l’exécution de cette loi (autorité d’exécution cantonale).

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